(9) Il convient que la décision d’emprunt annuelle et le plan de financement servent de base pour la transmission par la Commission d’informations au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 220 bis, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi que pour la communication avec les marchés et le public. En outre, il convient que la Commission fasse rapport, de manière régulière et exhaustive, au Parlement européen et au Conseil sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette, conformément à l’article 220 bis, paragraphe 2, du règlement financier.
Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
RattachementDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023D2825)
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