(22) Le directeur des risques, conformément aux meilleures pratiques et aux normes internationales reconnues, devrait élaborer une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité qui contienne des lignes directrices en matière de risques et de conformité visant à assurer la réalisation des opérations en toute indépendance. Le déploiement progressif des opérations de gestion de la dette et de gestion de la liquidité comporte des risques supplémentaires, tels que le risque de crédit de contrepartie. Ces opérations nécessitent un suivi supplémentaire de la part du directeur des risques, qui veille à ce qu’elles ne sortent pas du cadre de gestion des risques défini dans la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité. À cet égard, il convient que le directeur des risques définisse, parallèlement au déploiement progressif de ces opérations, de nouvelles limites en matière de risques et de nouvelles solutions concernant le suivi des risques.
Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
RattachementDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023D2825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.