Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D2825-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2023).

TexteDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
IntituléStratégie de financement diversifiée
Rattachement
SECTION 1 — Stratégie de financement
  1. Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
  2. CHAPITRE 2 — OPÉRATIONS D’EMPRUNT, DE GESTION DE LA DETTE ET DE PRÊT
  3. SECTION 1 — Stratégie de financement
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02023D2825-20251210)
Référencearticle 7 de la décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825EUR-Lex →

1. Lors de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, la Commission applique, le cas échéant, les principes suivants, dans le plein respect du principe de bonne gestion financière, pour emprunter les fonds nécessaires afin de répondre en temps utile aux besoins des programmes correspondants en matière de soutien remboursable et de soutien non remboursable, et pour gérer aussi efficacement et rapidement que possible la dette qui en résulte, tout en cherchant à obtenir sur le marché les conditions financières les plus avantageuses pour le budget de l’Union et les pays bénéficiaires, et en visant une présence régulière sur le marché des capitaux:

a) les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette peuvent être exécutées sur le marché primaire, sur le marché secondaire et sur les marchés monétaires;

b) les opérations d’emprunt sont organisées au moyen d’un ensemble d’emprunts individuels assortis de différentes échéances, allant du financement à court terme au financement à long terme;

c) les opérations d’emprunt peuvent être organisées au moyen d’une combinaison d’opérations syndiquées, d’adjudications, d’attributions par adjudication au prix moyen et de placements privés, en s’appuyant dans tous les cas sur les services d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement membres du réseau des spécialistes en titres publics établi en vertu de la décision d’exécution (UE) 2023/1602;

d) la dette qui en résulte peut être reconduite pour des raisons de gestion des échéances;

e) les asymétries de flux de trésorerie et le risque de liquidité sont gérés grâce à des mesures de gestion de la dette et de la gestion de la liquidité;

f) le risque de taux d’intérêt et les autres risques financiers peuvent être gérés grâce à des opérations de gestion de la dette telles que décrites au paragraphe 2.

2. Afin de garantir une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers découlant de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, la Commission peut au besoin recourir à des opérations de gestion de la dette qui peuvent consister à utiliser des produits dérivés tels que les swaps pour gérer les risques de taux d’intérêt ou d’autres risques financiers. À cet effet, la Commission peut racheter et détenir ses propres obligations. En particulier, il ne peut être recouru aux swaps que pour couvrir les risques de taux d’intérêt supportés par les pays bénéficiant de prêts. Les coûts de gestion des risques liés aux produits dérivés sont supportés par le bénéficiaire de l’opération de gestion des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D2825-20251210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).