(15) Les opérations de gestion de la liquidité permettent à la Commission d’obtenir des conditions plus avantageuses sur les réserves de trésorerie qui excèdent les réserves nécessaires pour effectuer les décaissements prévus. À cette fin, il convient par conséquent d’autoriser, le cas échéant, l’investissement des soldes de trésorerie excédentaires au moyen d’instruments du marché monétaire. De telles occasions pourraient se présenter lorsque les décaissements sont, de manière inattendue, inférieurs aux prévisions, ce qui donne lieu à une accumulation de soldes de trésorerie imprévus. À l’inverse, la Commission, en prévision de périodes de décaissements élevés, peut lever des fonds à l’avance dans le but d’éviter une concentration importante d’opérations dans un laps de temps restreint, compte tenu des risques qui en découlent pour l’exécution et la tarification de ces opérations. Il y a lieu de consulter le directeur des risques et le comptable lors de l’établissement ou la modification de la stratégie de gestion de la liquidité.
Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
RattachementDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023D2825)
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