Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D2825-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2023).

TexteDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
IntituléRéalisation des opérations d’emprunt et des opérations de gestion de la dette et de la liquidité
Rattachement
SECTION 1 — Stratégie de financement
  1. Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
  2. CHAPITRE 2 — OPÉRATIONS D’EMPRUNT, DE GESTION DE LA DETTE ET DE PRÊT
  3. SECTION 1 — Stratégie de financement
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02023D2825-20251210)
Référencearticle 6 de la décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825EUR-Lex →

1. Les opérations individuelles d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité sont effectuées conformément à la dernière mise à jour applicable du plan de financement relatif à la période en question.

En se fondant sur les mises à jour prévues à l’article 5, paragraphe 3, le directeur général de la direction générale du budget donne régulièrement des instructions concernant les montants qui doivent être levés par voie d’émission de dette et qui doivent être gérés par l’intermédiaire d’opérations de gestion de la dette et de la liquidité.

2. Les montants qui font l’objet des instructions sont levés en appliquant la stratégie de financement diversifiée définie à l’article 7 et en respectant les paramètres du plan de financement énoncés à l’article 4, paragraphe 2.

Les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette et de la liquidité respectent le principe de bonne gestion financière, qui comprend la séparation appropriée des fonctions et des responsabilités, les flux d’information et de déclaration visant à garantir l’indépendance de la surveillance et l’obligation de rendre compte, ainsi que la légalité et la régularité de toutes les opérations. Ces opérations sont effectuées conformément aux meilleures pratiques du marché et dans le respect des conventions de marché.

3. Les montants remboursés anticipativement dans le cadre de prêts octroyés selon la méthode d’adossement peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de financement prévus, à la place d’opérations d’emprunt ou de gestion de la dette. L’encours correspondant de la dette lié à une opération d’emprunt effectuée selon la méthode d’adossement après un remboursement anticipé devrait être traité comme résultant d’une opération d’emprunt au sens de l’article 2, point 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D2825-20251210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).