(1) L’article 6 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union dispose que les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. L’article 280 du règlement (UE) no 952/2013 dispose que la Commission est tenue d’établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus par le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»).
Décision d’exécution (UE) 2023/2879 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2879
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023D2879)
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