ANNEXE — de la décision d’exécution de la Commission établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union
I. INTRODUCTION
1. Le programme de travail fournit un instrument permettant de soutenir l’application des dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement (UE) 2019/632 qui concernent la conception et le déploiement de ses systèmes électroniques.
2. Le programme de travail précise également les périodes durant lesquelles les mesures transitoires doivent s’appliquer jusqu’au déploiement des systèmes nouveaux ou mis à niveau conformément aux règlements délégués (UE) 2015/2446 et (UE) 2016/341 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
3. L’«étape-clé» des spécifications techniques doit s’entendre comme la date à laquelle une version stable des spécifications techniques est mise à disposition. Pour ce qui est des systèmes nationaux ou composantes nationales, cette date sera communiquée dans le cadre de la planification nationale publiée concernant les projets.
4. Le programme de travail établit les «dates de déploiement» suivantes pour les systèmes transeuropéens et nationaux:
a) la date de début de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques, qui s’entend comme la date la plus proche à laquelle le système électronique devient opérationnel;
b) la date de fin de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques, qui s’entend comme:
– i) la date limite à laquelle les systèmes doivent être opérationnels dans tous les États membres et utilisés par tous les opérateurs économiques, ainsi que
– ii) la date de fin de la validité des mesures transitoires.
Aux fins du point b), la date doit être la même que la date de début si aucune fenêtre effective n’est prévue pour la migration ou le déploiement.
5. Pour les systèmes exclusivement nationaux ou les composantes nationales spécifiques d’un projet de l’Union plus vaste, les États membres peuvent déterminer les dates de déploiement ainsi que les dates de début et de fin d’une fenêtre de déploiement dans leur planification nationale, dans le délai fixé dans le présent programme de travail et conformément à l’article 278, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 pour les points b) (RP IMP), c) et d) ci-après et conformément à l’article 278, paragraphe 3, dudit règlement pour les points a), b) (RP EXP) et e) ci-après.
Les systèmes nationaux ou composantes nationales spécifiques suivants relèvent du premier alinéa:
a) volet 2 du système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU (mise à niveau des systèmes nationaux d’exportation) (partie II, point 10);
b) régimes particuliers dans le cadre du CDU (RP IMP/RP EXP) (partie II, point 12);
c) notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU (partie II, point 13);
d) mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU (partie II, point 14);
e) volet 2 de la gestion des garanties dans le cadre du CDU (GUM) (partie II, point 16).
6. En ce qui concerne les systèmes transeuropéens disposant d’une fenêtre de déploiement mais pas d’une date de mise en œuvre unique, les États membres peuvent, le cas échéant, commencer le déploiement à une date adéquate dans cette fenêtre, dans le délai fixé dans le présent programme de travail et conformément à l’article 278, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013.
Les systèmes transeuropéens suivants relèvent du premier alinéa:
a) mise à niveau du NSTI dans le cadre du CDU (partie II, point 9);
b) SAE dans le cadre du CDU (volet 1) (partie II, point 10);
c) DCI dans le cadre du CDU (partie II, point 15).
En ce qui concerne la mise à niveau du NSTI transeuropéen dans le cadre du CDU (volet 1) (partie II, point 9) et le SAE dans le cadre du CDU (volet 1) (partie II, point 10), les États membres, lorsque cela est jugé approprié, peuvent permettre, aux opérateurs économiques de se connecter progressivement jusqu’au 2 décembre 2024 au plus tard. Les États membres communiquent à la Commission les dates de début et de fin des déploiements ainsi que la stratégie nationale de transition pour leurs opérateurs. Les aspects relevant du domaine commun et du domaine extérieur devront être attentivement examinés par les États membres et la Commission au cours de la période transitoire qui prendra fin le 21 janvier 2025 pour la mise à jour du NSTI dans le cadre du CDU (phase 5 du NSTI) et le 11 février 2025 pour le SAE (volet 1).
7. L’ICS2 transeuropéen dans le cadre du CDU (partie II, point 17) exige également une mise en œuvre et une transition progressives. L’approche adoptée en l’espèce est toutefois différente, étant donné que les États membres devraient être prêts en même temps pour chaque version au début de chaque fenêtre de déploiement. En outre, lorsque cela est jugé approprié, les États membres peuvent permettre aux opérateurs économiques de se connecter progressivement au système jusqu’à la fin de la fenêtre de déploiement prévue pour chacune des versions et, lorsque des étapes sont nécessaires, prévues pour chacune des étapes d’une version. Les États membres publieront, en coordination avec la Commission, les délais et instructions pour les opérateurs économiques sur leur site internet.
8. Lors de la mise en œuvre du programme de travail, les États membres et la Commission devront gérer attentivement la complexité en ce qui concerne les dépendances, les variables et les hypothèses. Les principes énoncés dans le MASP-C seront utilisés pour gérer la planification.
Les projets seront déployés en plusieurs phases allant de l’élaboration et du développement à la construction, aux tests, à la migration et à la mise en service finale. Au cours de ces différentes phases, le rôle des États membres et de la Commission dépendra de la nature et de l’architecture du système et de leurs composantes ou services tels que décrits dans les fiches détaillées des projets figurant dans le MASP-C. Le cas échéant, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui seront soumises à révision par les États membres afin que celles-ci soient finalisées 24 mois avant la date cible de déploiement du système électronique.
Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que les opérateurs économiques aient reçu en temps utile les informations techniques nécessaires pour qu’ils puissent mettre à jour leurs propres systèmes électroniques et se connecter aux systèmes électroniques nouveaux ou mis à niveau prévus par le règlement (UE) no 952/2013. Toute modification doit être communiquée aux opérateurs économiques entre 12 et 24 mois avant le déploiement d’un système particulier, si cela est nécessaire en raison de la portée et de la nature de la modification, afin de permettre aux opérateurs économiques de planifier et d’adapter leurs systèmes et interfaces. Pour les modifications mineures, cette période peut être plus courte.
Les États membres et, le cas échéant, la Commission entreprendront la conception et le déploiement des systèmes en se conformant à l’architecture et aux spécifications définies pour les systèmes. Ces activités seront menées conformément aux étapes et aux dates mentionnées dans le programme de travail. Les États membres et la Commission collaboreront également avec les opérateurs économiques et autres parties prenantes.
Les opérateurs économiques devront prendre les mesures nécessaires qui leur permettent d’utiliser les systèmes une fois qu’ils seront en place et au plus tard aux dates de fin fixées dans le présent programme de travail ou, le cas échéant, à celles établies par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux.
II. LISTE DES PROJETS LIÉS À LA CONCEPTION ET AU DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
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«Projets relatifs au CDU et systèmes électroniques correspondants»
Liste des projets liés à la conception et au déploiement des systèmes électroniques nécessaires à l’application du code
| Base juridique | Étape clé | Dates de déploiement des systèmes électroniques
| | | | Date de début de la fenêtre de déploiement du système électronique | Date de fin de la fenêtre de déploiement du système électronique = date de fin de la période de transition
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1. Système des exportateurs enregistrés (REX) dans le cadre du CDU
Le projet vise à rendre accessibles des informations à jour concernant les exportateurs enregistrés établis dans les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui exportent des marchandises vers l’Union. Le système est transeuropéen et contient également des données sur les opérateurs économiques de l’Union dans le but d’encourager les exportations vers les pays bénéficiaires du SPG. Les données requises ont été progressivement intégrées dans le système jusqu’au 31 décembre 2017.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 64, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 1er trimestre 2015
| 1.1.2017 | 1.1.2017
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2. Renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU
Le projet vise à assurer une mise à niveau du système transeuropéen existant RTCE-3 afin d’assurer:
a) l’alignement du système RTCE-3 sur les exigences du CDU;
b) l’extension des données des déclarations requises au titre de la surveillance;
c) le suivi de l’utilisation obligatoire des RTC;
d) le suivi et la gestion de l’utilisation étendue des RTC.
Le projet a été mis en œuvre en deux phases.
La première phase (étape 1) consiste à mettre en place la fonctionnalité permettant de recevoir progressivement le jeu de données de la déclaration requis dans le cadre du CDU à partir du 1er mars 2017 jusqu’à la mise en œuvre des projets énumérés aux points 10 et 14. La mise en œuvre complète de ce projet dépend de la mise en œuvre des projets énumérés aux points 10 et 14. L’étape 2 satisfait à l’obligation de contrôle de l’utilisation des RTC sur la base du nouveau jeu de données de la déclaration requis et de l’alignement des procédures de décisions douanières.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 et 34, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 2e trimestre 2016
(phase 1)
|
1. 3.2017
(phase 1 — étape 1)
2. 10.2017
(phase 1 — étape 2)
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1. 3.2017
(phase 1 — étape 1)
2. 10.2017
(phase 1 — étape 2)
| La deuxième phase met en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions en matière de RTC et fournit aux opérateurs économiques une interface harmonisée des opérateurs qui leur permet d’introduire une demande de RTC et de recevoir la décision RTC par voie électronique. | |
Date cible pour les spécifications techniques
= 2e trimestre 2018
(phase 2)
|
1. 10.2019
(phase 2)
|
1. 10.2019
(phase 2)
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3. Décisions douanières dans le cadre du CDU
Le projet vise à harmoniser les procédures pour les demandes de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision par l’uniformisation et la gestion électronique des données relatives aux demandes et aux décisions/autorisations dans l’ensemble de l’Union. Le projet concerne les décisions définies par le code prises au niveau national et par plusieurs États membres et englobe les composantes des systèmes conçus de façon centralisée à l’échelle de l’Union ainsi que l’intégration des composantes nationales si les États membres choisissent ces options. Ce système transeuropéen facilite la consultation pendant la durée du processus de prise de décision ainsi que la gestion de la procédure d’autorisation.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16, 22, 23, 26, 27 et 28, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 4e trimestre 2015
| 2.10.2017 | 2.10.2017
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4. Accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique)
L’objectif de ce projet est de fournir des solutions pratiques pour donner aux opérateurs un accès direct et harmonisé apparenté à un service destiné aux interfaces utilisateurs/systèmes à intégrer dans les systèmes douaniers électroniques définis dans les projets spécifiques dans le cadre du CDU. La gestion uniforme des utilisateurs et la signature numérique seront intégrées dans les portails des systèmes concernés et comprennent une assistance pour la gestion des identités, des accès et des utilisateurs conforme aux politiques requises en matière de sécurité. Le premier déploiement a eu lieu conjointement à celui du système de décisions douanières dans le cadre du CDU.
| Article 6, paragraphe 1, article 16, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 4e trimestre 2015
| 2.10.2017 | 2.10.2017
| Cette authentification technique et cette solution de gestion des utilisateurs sont ensuite mises à disposition pour être utilisées dans d’autres projets relevant du CDU tels que le renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU, la mise à niveau du système des opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU, la preuve du statut de l’Union dans le cadre du CDU, les bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU et le système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU. | | | Voir les différents projets pour les dates de déploiement. | Voir les différents projets pour les dates de déploiement.
|
5. Mise à niveau concernant les opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU
Le projet vise à améliorer les procédures administratives et opérationnelles liées aux demandes et aux agréments relatifs aux OEA en tenant compte des modifications des dispositions juridiques du CDU.
Au cours de la première phase, le projet vise à mettre en œuvre les améliorations majeures apportées au système relatif aux OEA, participant ainsi à l’harmonisation de la procédure pour la prise de décisions douanières.
Au cours de la deuxième phase, le projet met en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions concernant le statut d’OEA et fournit aux opérateurs économiques une interface harmonisée qui leur permet d’introduire une demande de statut d’OEA et de recevoir la décision relative à ce statut par voie électronique. Le système mis à niveau est déployé en deux versions: la partie 1 pour la présentation de la demande OEA et le processus de prise de décision et la partie 2 pour les autres processus ultérieurs.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 et 39, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 1er trimestre 2016
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5. 3.2018
(phase 1)
|
5. 3.2018
(phase 1)
|
Date cible pour les spécifications techniques
= 4e trimestre 2018
|
1. 10.2019
(phase 2 — partie 1 processus initiaux)
16. 12.2019
(phase 2 — partie 2 autres processus)
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1. 10.2019
(phase 2 — partie 1)
16. 12.2019
(phase 2 — partie 2)
|
6. Mise à niveau du système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI 2)
Ce projet vise à effectuer une mise à niveau mineure du système EORI transeuropéen existant qui permet d’enregistrer et d’identifier les opérateurs économiques et les personnes de l’Union et des pays tiers autres que les opérateurs économiques impliqués dans les affaires douanières au sein de l’Union.
| Article 6, paragraphe 1, article 9, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 2e trimestre 2016
| 5.3.2018 | 5.3.2018
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7. Surveillance 3 dans le cadre du CDU
Ce projet vise à fournir une mise à niveau du système Surveillance 2+ afin de l’aligner sur les exigences du CDU telles que l’échange standard d’informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités nécessaires au traitement et à l’analyse de l’ensemble du jeu de données de surveillance communiquées par les États membres.
Il inclut en conséquence de nouvelles capacités d’extraction de données et des fonctionnalités permettant d’établir des rapports qui seront mises à la disposition des États membres et de la Commission.
La mise en œuvre complète de ce projet dépend des projets énumérés aux points 10 et 14. La date de déploiement de ce système est fixée par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux.
| Article 6, paragraphe 1, article 16, article 56, paragraphe 5, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 3e trimestre 2016
| 1.10.2018 | 1.10.2018
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8. Preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU
Le projet vise à créer un nouveau système transeuropéen permettant de stocker, de gérer et de consulter les preuves du statut douanier de l’Union T2L/F et le manifeste douanier des marchandises (délivrés par un émetteur non agréé).
La mise en œuvre du manifeste douanier des marchandises devant être liée au guichet unique maritime européen, cette partie du projet sera couverte en phase 2.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 153, et article 278, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 1er trimestre 2022
|
1. 3.2024
(phase 1)
|
1. 3.2024
(phase 1)
|
15. 8.2025
(phase 2)
|
15. 8.2025
(phase 2)
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9. Mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI/NCTS) dans le cadre du CDU
Ce projet vise à aligner le système transeuropéen existant NSTI sur le nouveau CDU.
Volet 1 — «Phase 5 du NSTI»: l’objectif de cette phase est d’aligner le système NSTI sur les nouvelles exigences du CDU, sauf en ce qui concerne les éléments de données sur la sécurité et la sûreté dans les déclarations en douane de transit de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.
Elle couvre l’enregistrement des incidents «au cours du transport» et l’alignement des échanges d’informations sur les exigences du CDU en matière de données, ainsi que la mise à niveau et la conception d’interfaces avec d’autres systèmes.
Le projet peut être mis en œuvre en deux étapes.
Étape 1: les fonctionnalités essentielles pour la phase 5 du NSTI assureront la continuité opérationnelle du système, telles que la déclaration de transit standard (flux central), la procédure simplifiée au départ/à destination (expéditeur/destinataire agréé), la modification/invalidation, le détournement (au bureau de transit et de destination), les processus de recherche et de recouvrement et l’envoi de données statistiques sur les entreprises. Cette étape peut également couvrir les fonctionnalités non essentielles définies à l’étape 2.
Étape 2: cette étape couvre les autres fonctionnalités telles que le développement d’une interface harmonisée avec le SAE, la déclaration déposée avant la présentation des marchandises, la déclaration avec jeu de données réduit, l’incident «au cours du transport» et les formalités au bureau de sortie pour le transit.
Volet 2 — «Phase 6 du NSTI»: l’objectif de cette phase est de mettre en œuvre les nouvelles exigences spécifiques concernant les éléments de données sur la sécurité et la sûreté dans les déclarations en douane de transit de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union à la suite du projet 17 (ICS2 dans le cadre du CDU). Elle couvre le développement de l’interface avec l’ICS2, afin de faciliter le dépôt d’une déclaration de transit contenant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en appliquant l’article 130, paragraphe 1, du CDU.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 226 à 236, et article 278, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 4e trimestre 2019
|
1. 3.2021
(volet 1)
| Étape 1: 1.12.2023
|
Étape 2: 2.12.2024
Fin de la transition: 21.01.2025
(volet 1)
|
Date cible pour les spécifications techniques
= 2e trimestre 2022
|
3. 3.2025
(volet 2)
|
1. 9.2025
(volet 2)
|
10. Système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU
L’objectif de ce projet est de mettre en œuvre les exigences du CDU en matière d’exportation et de sortie.
Volet 1 — «SAE transeuropéen»: l’objectif du projet est de développer davantage le système transeuropéen actuel de contrôle des exportations afin de mettre en œuvre un SAE complet qui englobera les besoins fonctionnels en ce qui concerne les procédures et les données qui découlent du CDU. Le volet 1 peut être mis en œuvre en trois étapes.
Étape 1: les fonctionnalités essentielles pour le SAE permettront l’automatisation complète des procédures d’exportation et des formalités de sortie. Le SAE englobe des éléments qui doivent être conçus au niveau central et national, y compris les composantes nationales dans lesquelles la déclaration d’exportation est déposée et traitée et qui permettent l’échange ultérieur d’informations avec le bureau de douane de sortie par l’intermédiaire des composantes communes du SAE. Cette étape comprend également les fonctions relatives aux formalités de sortie qui sont nécessaires pour octroyer la mainlevée des marchandises en vue de la sortie. Cette étape peut également couvrir les fonctionnalités définies aux étapes 2 et 3.
Étape 2: cette étape couvre le développement d’une interface harmonisée avec le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS). Cette étape peut également couvrir les fonctionnalités définies à l’étape 3.
Étape 3: cette étape couvre d’autres fonctionnalités telles que les déclarations simplifiées et complémentaires, le développement d’une interface harmonisée avec le NSTI, le dédouanement centralisé, la déclaration déposée avant la présentation des marchandises.
Volet 2 — «Mise à niveau des systèmes nationaux d’exportation»: dans un processus ne relevant pas du champ du SAE mais y étant étroitement lié, les systèmes nationaux distincts doivent être mis à niveau pour les éléments nationaux spécifiques liés aux formalités d’exportation et/ou de sortie. Lorsque ces éléments n’ont aucune incidence sur le domaine commun du SAE, ils peuvent faire l’objet de ce volet.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16, 179 et 263 à 276, et article 278, paragraphe 3, points f) et d), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 4e trimestre 2019
(volet 1)
|
1. 3.2021
(volet 1)
| Étape 1: 1.12.2023
|
Étape 2: 13.2.2024
Étape 3: 2.12.2024
Fin de la transition: 11.2.2025
(volet 1)
|
Date cible pour les spécifications techniques
= à déterminer par les États membres
(volet 2)
|
1. 3.2021
(volet 2)
|
2. 12.2024
(volet 2)
|
11. Bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU
L’objectif de ce projet est de concevoir un nouveau système transeuropéen visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16, 215 et 255 à 262, et article 278, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 2e trimestre 2018
| 1.6.2020 | 1.6.2020
|
12. Régimes particuliers dans le cadre du CDU
Ce projet vise à accélérer, à faciliter et à harmoniser les régimes particuliers dans l’Union en établissant des modèles de processus opérationnels communs. Les systèmes nationaux mettront en œuvre toutes les modifications requises par le CDU en matière d’entreposage douanier, de destination particulière, d’admission temporaire, de perfectionnement actif et de perfectionnement passif.
Le projet sera mis en œuvre en deux phases.
Volet 1 — «Régime particulier national d’exportation (RP EXP)»: fournir les solutions électroniques requises au niveau national pour les activités liées aux régimes particuliers d’exportation.
Volet 2 — «Régime particulier national d’importation (RP IMP)»: fournir les solutions électroniques requises au niveau national pour les activités liées aux régimes particuliers d’importation.
La mise en œuvre de ces projets se fera par l’intermédiaire des projets énumérés aux points 10 et 14 du présent programme.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16, 215, 237 à 242, et 250 à 262, et article 278, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= à déterminer par les États membres (pour les volets 1 et 2)
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1. 3.2021
(volet 1)
|
2. 12.2024
(volet 1)
|
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national
(volet 2)
|
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022
(volet 2)
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13. Notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU
L’objectif de ce projet est de définir des procédures pour la notification de l’arrivée des moyens de transport, la présentation des marchandises (notification de la présentation) et la déclaration de dépôt temporaire décrites dans le CDU et de soutenir une harmonisation en la matière dans tous les États membres en ce qui concerne l’échange de données entre les opérateurs et les services douaniers.
Le projet englobe l’automatisation des procédures au niveau national.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 133 à 152, et article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= à définir par les États membres et aux fins de la notification de l’arrivée conformément à la planification de l’ICS2.
| À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national | À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022
|
14. Mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU
Le projet vise à mettre en œuvre toutes les exigences en matière de procédures et données découlant du CDU qui concernent le domaine de l’importation (et qui ne font pas l’objet d’un des autres projets définis dans le programme de travail). Il porte essentiellement sur les modifications apportées à la procédure de «mise en libre pratique» (procédure normale + simplifications), mais aussi sur les répercussions découlant d’autres migrations de systèmes. Ce projet relève du domaine de l’importation au niveau national qui couvre les systèmes nationaux de traitement des déclarations en douane ainsi que d’autres systèmes tels que les systèmes nationaux de comptabilité et de paiement.
| Article 6, paragraphe 1, article 16, paragraphe 1, et articles 53, 56, 77 à 80, 83 à 87, 101 à 105, 108, 109, 158 à 187, 194 et 195, et article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= à déterminer par les États membres
| À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national | À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022
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15. Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU
Ce projet vise à permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d’un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux de douane concernés. Il s’agit d’un système transeuropéen comprenant des composantes conçues au niveau central et national.
Le projet sera mis en œuvre en deux phases.
Phase 1: cette phase couvrira le dédouanement centralisé avec des déclarations en douane standard et pourra couvrir le dédouanement centralisé avec des déclarations en douane simplifiées et les déclarations complémentaires générales ou périodiques correspondantes (régularisation d’une déclaration en douane simplifiée). En outre, elle couvrira le placement de marchandises sous les régimes douaniers suivants: mise en libre pratique, entreposage douanier, perfectionnement actif et destination particulière. Pour ce qui est du type de marchandises, cette phase couvrira tous les types de marchandises, à l’exception des produits soumis à accise, des marchandises de l’UE dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux et des marchandises faisant l’objet de mesures relevant de la politique agricole commune.
Phase 2: l’objectif de cette phase est de mettre en œuvre toutes les fonctionnalités relevant de l’ensemble du champ d’application du DCI: les déclarations simplifiées et complémentaires (si elles ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la phase 1), les déclarations en douane par une inscription dans les écritures du déclarant et les déclarations complémentaires récapitulatives (régularisation de plusieurs déclarations en douane simplifiées ou de plusieurs inscriptions dans les écritures du déclarant), le placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire, les produits soumis à accise, les marchandises de l’UE dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux et les marchandises faisant l’objet de mesures relevant de la politique agricole commune.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 179, et article 278, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 3e trimestre 2020
|
1. 3.2022
(phase 1)
|
1. 7.2024
(phase 1)
|
Date cible pour les spécifications techniques
= 2e trimestre 2022
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2. 10.2023
(phase 2)
|
2. 6.2025
(phase 2)
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16. Gestion des garanties dans le cadre du CDU
Ce projet vise à assurer la gestion effective et efficace des différents types de garanties.
Volet 1 — «Gestion des garanties»: la composante centrale du système transeuropéen couvrira la gestion des garanties globales qui peuvent être utilisées dans plusieurs États membres. Elle sera mise en œuvre dans le système de décisions douanières dans le cadre du CDU et en interface avec une composante nationale (voir volet 2) pour le suivi du montant de référence. Ce montant de référence peut se rapporter à chaque déclaration en douane, déclaration complémentaire ou autre information appropriée concernant les énonciations nécessaires au suivi des montants de référence des garanties globales pour le dépôt temporaire et tous les régimes douaniers prévus par le code des douanes de l’Union, à l’exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI.
Volet 2 — «Gestion des garanties nationales»: ce volet sera mis en œuvre au moyen d’un système électronique national dans lequel les garanties globales valables dans plus d’un État membre seront enregistrées et gérées et dont le montant de référence sera contrôlé. Il sera également utilisé pour d’autres garanties.
Le volet permettra la connexion aux systèmes nationaux de déclaration en douane chaque fois que des garanties sont invoquées dans la déclaration en douane et, dans le cas de garanties globales, il devrait extraire les données commerciales pertinentes de l’autorisation correspondante visant à constituer une garantie globale.
| Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 89 à 100, et article 278, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques
= 3e trimestre 2022
(volet 1)
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11. 3.2024
(volet 1)
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11. 3.2024
(volet 1)
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Date cible pour les spécifications techniques
= à déterminer par les États membres
(volet 2)
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À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec un déploiement à compter du 11.3.2024 au plus tôt.
(volet 2)
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À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 2.6.2025
(volet 2)
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17. Système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU
L’objectif de ce programme est de renforcer la sûreté et la sécurité avant l’arrivée des marchandises entrant dans l’Union en mettant en œuvre les nouvelles exigences du CDU en ce qui concerne le dépôt et le traitement des déclarations sommaires d’entrée (DSE), à savoir la fourniture de données DSE dans plusieurs déclarations et/ou par des personnes différentes, ainsi que l’échange de ces données et des résultats de l’analyse des risques entre les autorités douanières. L’ICS2 ouvrira la voie à une architecture complètement nouvelle et remplacera progressivement le système ICS transeuropéen actuel.
Le programme est mis en œuvre en trois versions.
Version 1: cette version couvre l’obligation faite aux opérateurs économiques concernés (opérateurs postaux et transporteurs express dans le transport aérien) de fournir les données minimales, c’est-à-dire le jeu de données DSE avant chargement.
Version 2: cette version couvre la mise en œuvre des nouveaux processus de gestion des activités et des risques liés aux nouvelles obligations DSE pour toutes les marchandises transportées par voie aérienne.
Version 3: cette version couvre la mise en œuvre des nouveaux processus de gestion des activités et des risques liés aux nouvelles obligations DSE pour toutes les marchandises transportées par voie maritime et par voies navigables intérieures ainsi que par voie routière et ferroviaire (y compris les marchandises contenues dans les envois postaux transportés dans ces moyens de transport). Le déploiement de la version 3 se fera de la manière suivante: dans un premier temps, les transporteurs par voie maritime et par voies navigables intérieures seront intégrés (étape 1), puis les opérateurs niveau «fille» intervenant dans le transport par voie maritime et par voies navigables intérieures (étape 2), et enfin les transporteurs par voie routière et ferroviaire (étape 3).
| Article 6, paragraphe 1, articles 16, 46, 47 et 127 à 132, et article 278, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques pour les trois versions
= 2e trimestre 2018
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15. 3.2021
(Version 1)
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1. 10.2021
(Version 1)
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1. 3.2023
(Version 2)
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2. 10.2023
(Version 2)
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3. 6.2024 (Version 3)
Étape 1: 3.6.2024
Étape 2: 4.12.2024
Étape 3: 1.4.2025
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Voir les étapes 1 à 3
Étape 1: 4.12.2024 (au plus tard)
Étape 2: 1.4.2025 (au plus tard)
Étape 3: 1.9.2025 (au plus tard)