(5) Lorsque le programme de travail permet aux États membres de choisir de déployer un système électronique transeuropéen ou national au cours d’une période donnée (fenêtre de déploiement), l’annexe de la présente décision devrait préciser que la «date de début du déploiement» est la date la plus proche à laquelle les États membres peuvent commencer à exploiter le nouveau système électronique et que la «date de fin du déploiement» est la dernière date à laquelle les États membres et les opérateurs économiques doivent commencer à utiliser le système électronique nouveau ou mis à niveau. La date de fin du déploiement devrait également correspondre à la fin de la période des mesures transitoires liées à ce système électronique. Il convient dès lors de fixer cette date sur la base des délais prévus à l’article 278, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 952/2013. Ces fenêtres de déploiement sont nécessaires pour mettre en œuvre les systèmes au niveau de l’Union, en tenant compte des besoins de chaque système. Des règles différentes concernant les fenêtres de déploiement devraient s’appliquer au projet douanier sur la sûreté et la sécurité avant l’arrivée (ICS2). Dans ce cas, les États membres devraient être prêts à déployer chaque version du projet à la date de début de la version, tandis que les opérateurs économiques devraient, avec l’accord des États membres, se voir accorder la possibilité de se connecter à l’intérieur de la fenêtre de déploiement. En raison des retards importants de mise en œuvre enregistrés dans certains États membres en ce qui concerne la version 2 de l’ICS2, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2023/438 de la Commission accordant une dérogation, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013, en vue de l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la version 2 de l’ICS2. Compte tenu de ces retards, les États membres et les opérateurs économiques ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la faisabilité du calendrier du projet pour la version 3 de l’ICS2. La Commission devrait donc prévoir une mise en œuvre progressive en 3 étapes, en commençant par les transporteurs maritimes, qui devront appliquer l’ICS2 à partir du 3 juin 2023; suivront les opérateurs niveau «fille» du secteur maritime, qui seront couverts par l’ICS2 à partir du 4 décembre 2024; et enfin, les opérateurs routiers et ferroviaires seront reliés à l’ICS2 à compter du 1er avril 2025.
Décision d’exécution (UE) 2023/2879 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2879
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023D2879)
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