(3) Le programme de travail devrait être mis à jour afin de lister les systèmes électroniques prévus par le règlement (UE) no 952/2013, les articles pertinents prévoyant ces systèmes et les dates auxquelles ils devraient devenir opérationnels. Le programme de travail devrait faire la distinction entre les systèmes électroniques que les États membres doivent développer eux-mêmes («systèmes nationaux») et ceux qu’ils doivent développer en coopération avec la Commission («systèmes transeuropéens»). Les systèmes électroniques visés dans le programme de travail devraient être gérés, préparés et développés conformément au document de planification couvrant l’ensemble des projets douaniers informatiques [le plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier ou MASP-C], qui est élaboré conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil et notamment son article 4 et son article 8, paragraphe 2.
Décision d’exécution (UE) 2023/2879 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2879
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023D2879)
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