(4) Le programme de travail définit de manière plus détaillée les dates effectives de déploiement de chacun des systèmes électroniques et fixe la date de fin du déploiement conformément aux périodes transitoires prévues à l’article 278 du règlement (UE) no 952/2013 et au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2023/2879 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2879
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023D2879)
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