(12) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, les zones de protection et de surveillance dûment établies par l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie et la Pologne ainsi que les zones de surveillance dûment établies par la Roumanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2023/2913 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2913
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2913
Versionacte d'origine du 20/12/2023 (CELEX 32023D2913)
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