(11) L’Union est déterminée à développer et à renforcer ses chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’un écosystème pour les batteries et les véhicules électriques. Par conséquent, une extension unique des règles d’origine actuellement applicables devrait être accompagnée d’un soutien stratégique du secteur des batteries et d’un dialogue plus actif avec l’industrie. En particulier, il est important que l’industrie automobile de l’Union augmente ses investissements tout au long de la chaîne de valeur des batteries, en concluant des accords d’enlèvement en vue de répondre à au moins 70 % de la demande de batteries par l’intermédiaire de l’approvisionnement intérieur et de contribuer au renforcement de la durabilité, de la traçabilité et de la circularité des batteries conformément à l’acquis existant, et notamment au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2023/2921 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2921
RattachementDécision (UE) 2023/2921
Versionacte d'origine du 21/12/2023 (CELEX 32023D2921)
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