Article 1
La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat figure à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union et approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021, et est entré en vigueur le 1er mai 2021.
(2) Le chapitre 2 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération et ses annexes 2 à 9 établissent des dispositions relatives à la définition des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.
(3) Conformément aux articles 7 et 68 de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat peut modifier le chapitre 2 «Règles d’origine» du titre I «Commerce des marchandises» de la rubrique un «Commerce» de la deuxième partie «Commerce, transport, pêche et autres arrangements», et les annexes y relatives.
(4) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat, étant donné que sa décision en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques sera contraignante pour l’Union.
(5) L’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération prévoit l’entrée en vigueur progressive des règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques.
(6) Le contexte mondial en matière de sécurité, d’économie et de commerce, notamment la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la pandémie de COVID-19 et la concurrence des nouveaux régimes internationaux de soutien aux subventions, a entraîné le blocage ou le report de certains investissements dans l’écosystème européen des batteries, ainsi que le ralentissement de la mise en œuvre des plans d’investissement importants maintenus malgré les conditions générales. Les conséquences directes de ces événements extérieurs, tels que la flambée des coûts de l’énergie et les taux d’inflation élevés, ont encore davantage entravé le développement de l’écosystème des batteries dans l’Union.
(7) Le développement plus lent que prévu de l’écosystème des batteries a suscité des préoccupations dans l’industrie de l’Union quant au fait que les exportations automobiles européennes vers le Royaume-Uni ne respecteront pas les nouvelles règles d’origine spécifiques aux produits, ce qui mènera à l’imposition de droits de douane sur ces exportations et aura une incidence négative sur leur compétitivité sur le marché du Royaume-Uni.
(8) Il convient dès lors de doter l’industrie dans l’Union d’un mécanisme de transition. Ce mécanisme devrait permettre à l’industrie des batteries de se développer davantage et de soutenir une base de production solide de véhicules électriques dans l’Union, qui soit capable de faire face à la concurrence internationale. Les exportations de véhicules automobiles de l’Union vers le Royaume-Uni se conformeront ainsi, en fin de compte, aux règles d’origine au titre de l’accord de commerce et de coopération.
(9) Le mécanisme de transition permettra que l’application des règles d’origine actuelles spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. À partir du 1er janvier 2027, les règles d’origine spécifiques aux produits mentionnées à l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération seront appliquées.
(10) Les règles d’origine pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques énoncées dans l’accord de commerce et de coopération ont pour objectif d’encourager les investissements dans une capacité de fabrication de batteries dans l’Union et au Royaume-Uni. Aucun nouveau report des règles à venir n’est envisagé. Par conséquent, il convient de limiter la possibilité d’apporter de nouvelles modifications aux règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques.
(11) L’Union est déterminée à développer et à renforcer ses chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’un écosystème pour les batteries et les véhicules électriques. Par conséquent, une extension unique des règles d’origine actuellement applicables devrait être accompagnée d’un soutien stratégique du secteur des batteries et d’un dialogue plus actif avec l’industrie. En particulier, il est important que l’industrie automobile de l’Union augmente ses investissements tout au long de la chaîne de valeur des batteries, en concluant des accords d’enlèvement en vue de répondre à au moins 70 % de la demande de batteries par l’intermédiaire de l’approvisionnement intérieur et de contribuer au renforcement de la durabilité, de la traçabilité et de la circularité des batteries conformément à l’acquis existant, et notamment au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil.
(12) Afin de favoriser un soutien plus rapide et plus rentable à la fabrication des batteries les plus durables dans les États membres, le Conseil note que la Commission mettra en place un instrument spécifique au titre du Fonds pour l’innovation. Cet instrument, qui sera lancé en 2024, dans le plein respect des objectifs et des critères fixés dans le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission, fournira un financement pouvant aller jusqu’à trois milliards d’euros pour les trois prochaines années, lequel sera accordé, éventuellement en tant que prime fixe à la capacité des batteries fabriquées, aux fabricants de l’Union des batteries les plus durables, ce qui aura d’importantes répercussions sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’Union des batteries, notamment sur son segment en amont. Le mécanisme devrait soutenir les CAPEX et les OPEX, conformément aux traités, et être cumulable avec d’autres formes de soutien reçues par les entités éligibles. Le budget des appels, les critères d’éligibilité et les autres modalités et conditions de cet instrument seront déterminés en 2024.
(13) Le Conseil note que la Commission étendra également l’instrument afin de permettre aux États membres d’utiliser les ressources de leurs budgets nationaux pour octroyer un soutien à des projets pertinents pour le développement des capacités de l’Union en matière de fabrication durable de batteries sur leur territoire, tout en s’appuyant sur un mécanisme d’enchères à l’échelle de l’Union afin de recenser les projets les plus compétitifs. Cette approche permettra d’éviter la fragmentation du marché des batteries dans l’Union et de réaliser des économies de frais administratifs liés à l’élaboration de différents régimes d’aide dans les États membres.
(14) La Commission suivra de près l’engagement de l’industrie automobile de l’Union dans le développement d’un écosystème de l’Union des batteries. En particulier, la Commission engagera des dialogues semestriels avec les industries de l’automobile et des batteries afin d’évaluer en permanence les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif principal consistant à répondre à au moins 70 % de la demande de batteries par l’approvisionnement intérieur, ainsi que l’état de préparation de l’industrie à respecter les règles d’origine permanentes prévues par l’accord de commerce et de coopération qui s’appliqueront à partir de 2027. Sur la base de ces évaluations, la Commission envisagera des mesures supplémentaires pour améliorer la conformité, le cas échéant.
(15) Bien que la décision du conseil de partenariat supprime une étape dans l’introduction progressive de règles d’origine plus strictes au titre de l’accord de commerce et de coopération et prolonge par conséquent les règles d’origine actuelles jusqu’à la fin de 2026, l’Union reste engagée à respecter les règles qui entreront en vigueur en 2027. En conséquence, la décision du conseil de partenariat qui fait l’objet de la présente décision limite la possibilité d’apporter de nouvelles modifications aux règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques par le biais d’une nouvelle décision du conseil de partenariat. La Commission continuera à évaluer en permanence la situation sur les marchés mondiaux et européens des batteries,
(1) L’accord de commerce et de coopération prévoit, à son annexe 5, l’entrée en vigueur progressive des règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques.
(2) Des préoccupations ont été exprimées quant aux défis que pose l’application de ces règles à l’assemblage de véhicules électriques dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
(3) Il convient dès lors de prolonger jusqu’au 31 décembre 2026 l’application des règles d’origine transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques applicables jusqu’au 31 décembre 2023. À partir du 1er janvier 2027, les règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques énoncées à l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération seront appliquées.
(4) Les règles spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques énoncées dans l’accord de commerce et de coopération ont pour objectif d’encourager les investissements dans une capacité de fabrication dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Aucun nouveau report des règles à venir ne devrait être envisagé. Par conséquent, la modification envisagée devrait prolonger jusqu’au 1er janvier 2032 l’impossibilité d’apporter de nouvelles modifications aux règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques,
La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat figure à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
L’article 68 de l’accord de commerce et de coopération est remplacé par le texte suivant:
«Article 68
Modification du présent chapitre et de ses annexes
1. Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes, sous réserve du paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) à l’annexe 5 du présent accord;
b) aux règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 3 pour les produits énumérés à l’annexe 5, jusqu’au 1er janvier 2032; et
c) au présent article, dans la mesure où il se rapporte à l’annexe 3 pour les produits énumérés à l’annexe 5, ainsi qu’à l’annexe 5, jusqu’au 1er janvier 2032.
Toutefois, le paragraphe 1 s’applique lorsque les règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3 pour les produits énumérés à l’annexe 5, ou à l’annexe 5 sont modifiées en raison de mises à jour du système harmonisé.».
L’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
ANNEXE
«»
ANNEXE 5 — RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Règles provisoires spécifiques aux produits applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2026
En ce qui concerne les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s’applique pendant la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026.
|
Colonne 1
Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique
|
Colonne 2
Règle d’origine spécifique aux produits applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2026
| 85.07 |
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— Accumulateurs contenant un(e) ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les interconnecter entre eux, souvent appelés “blocs de batteries”, du type utilisé comme principale source d’électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04
|
CSPT;
Assemblage de blocs de batteries à partir de cellules ou de modules de batteries non originaires;
ou
MaxMNO 70 % (PDU)
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— Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d’électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04
|
CPT;
ou
MaxMNO 70 % (PDU)
| 87.02-87.04 |
|
— véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à combustion interne et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique (“hybrides”);
— véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à combustion interne à pistons et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique (“hybrides rechargeables”);
— véhicules équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion
| MaxMNO 60 % (PDU)