(14) La Commission suivra de près l’engagement de l’industrie automobile de l’Union dans le développement d’un écosystème de l’Union des batteries. En particulier, la Commission engagera des dialogues semestriels avec les industries de l’automobile et des batteries afin d’évaluer en permanence les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif principal consistant à répondre à au moins 70 % de la demande de batteries par l’approvisionnement intérieur, ainsi que l’état de préparation de l’industrie à respecter les règles d’origine permanentes prévues par l’accord de commerce et de coopération qui s’appliqueront à partir de 2027. Sur la base de ces évaluations, la Commission envisagera des mesures supplémentaires pour améliorer la conformité, le cas échéant.
Décision (UE) 2023/2921 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2921
RattachementDécision (UE) 2023/2921
Versionacte d'origine du 21/12/2023 (CELEX 32023D2921)
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