(6) Dans l’évaluation de la demande d’exemption, qui comprenait une étude d’évaluation technique et scientifique, il a été conclu que la substitution de chrome hexavalent dans la solution de fluide frigorigène est actuellement scientifiquement et techniquement impraticable, et que d’autres technologies de chauffage éliminant l’utilisation de chrome hexavalent sous forme de chromate de sodium ne sauraient donner lieu à des fonctionnalités et à des performances équivalentes. Les pompes à chaleur à absorption à gaz peuvent effectivement fournir une efficacité énergétique plus élevée que la technologie des chaudières à condensation, peuvent contribuer à remplacer ces systèmes et peuvent entraîner des réductions d’émissions de dioxyde de carbone. Dans cette évaluation, il a donc été conclu qu’au moins une des conditions pertinentes énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE est remplie, à savoir qu’il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution de chrome hexavalent dans les utilisations faisant l’objet de la demande d’exemption l’emportent sur l’ensemble des bénéfices pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, comme l’exige l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2023/171 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2023/171
RattachementDirective déléguée (UE) 2023/171
Versionacte d'origine du 28/10/2022 (CELEX 32023L0171)
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