Droit de l'Union · Texte intégral

Directive déléguée (UE) 2023/171 de la Commission du 28 octobre 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au chrome hexavalent comme anticorrosif dans les pompes à chaleur à absorption à gaz (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective déléguée (UE) 2023/171
Adopté le28 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32023L0171
RéférenceDirective déléguée (UE) 2023/171, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive.

(2)

(2) Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

(3) Le chrome hexavalent fait partie de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

(4) Le 23 décembre 2020, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inscrire à l’annexe III de cette directive, concernant l’utilisation de chrome hexavalent comme anticorrosif dans le fluide de travail du circuit scellé en acier au carbone des pompes à chaleur à absorption à gaz (ci-après, l’«exemption demandée»).

(5)

(5) Les pompes à chaleur à absorption à gaz ont besoin d’électricité pour assurer des fonctions auxiliaires telles que le pompage d’un fluide de travail dans le système. Les pompes à chaleur à absorption à gaz décrites dans l’exemption demandée relèvent de la catégorie 1 «Gros appareils ménagers» de l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(6)

(6) Dans l’évaluation de la demande d’exemption, qui comprenait une étude d’évaluation technique et scientifique, il a été conclu que la substitution de chrome hexavalent dans la solution de fluide frigorigène est actuellement scientifiquement et techniquement impraticable, et que d’autres technologies de chauffage éliminant l’utilisation de chrome hexavalent sous forme de chromate de sodium ne sauraient donner lieu à des fonctionnalités et à des performances équivalentes. Les pompes à chaleur à absorption à gaz peuvent effectivement fournir une efficacité énergétique plus élevée que la technologie des chaudières à condensation, peuvent contribuer à remplacer ces systèmes et peuvent entraîner des réductions d’émissions de dioxyde de carbone. Dans cette évaluation, il a donc été conclu qu’au moins une des conditions pertinentes énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE est remplie, à savoir qu’il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution de chrome hexavalent dans les utilisations faisant l’objet de la demande d’exemption l’emportent sur l’ensemble des bénéfices pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, comme l’exige l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(7)

(7) Une concentration maximale de 0,7 % de chrome hexavalent par poids dans la solution de fluide frigorigène est considérée comme suffisante aux fins de l’exemption demandée.

(8)

(8) La mise sur le marché en vue d’une utilisation et l’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil sont soumises à une obligation d’autorisation prévue par ledit règlement. L’annexe précitée énumère un certain nombre de composés du chrome hexavalent, y compris le chromate de sodium. Le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2011/65/UE s’appliquent sans préjudice l’un vis-à-vis de l’autre. L’utilisation d’un composé du chrome hexavalent figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 et sa mise sur le marché en vue d’une utilisation sont soumises à une autorisation au titre dudit règlement. L’octroi d’une exemption au titre de la directive 2011/65/UE n’a pas d’incidence sur l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) 1907/2006, de même que l’octroi d’une autorisation en vertu du règlement (CE) 1907/2006 n’aurait pas d’incidence sur la nécessité d’obtenir une exemption au titre de la directive 2011/65/UE. Il n’a pas été trouvé de motif selon lequel l’octroi de l’exemption demandée au titre de la directive 2011/65/UE diminuerait la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) 1907/2006.

(9)

(9) Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 1.

(10)

(10) Plus de cinq années seront vraisemblablement nécessaires pour que les efforts de recherche visant à trouver des solutions pour réduire la teneur en chrome hexavalent et/ou à substituer ou éliminer l’utilisation de chrome hexavalent donnent des résultats. Il y a donc lieu d’octroyer l’exemption demandée jusqu’au 31 décembre 2026, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(11)

(11) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

Article 1

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 9 a)-III suivante est insérée:

| «9 a)-III | Jusqu’à 0,7 % de chrome hexavalent en poids, utilisé comme anticorrosif dans le fluide de travail du circuit scellé en acier au carbone des pompes à chaleur à absorption à gaz, pour le chauffage des locaux et de l’eau | S’applique à la catégorie 1 et expire le 31 décembre 2026.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).