La directive 2011/99/UE est modifiée comme suit:
1) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’autorité compétente de l’État d’émission transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément à l’article 16 bis. Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de protection européenne n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente et informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission en conséquence.»
.
2) À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Si l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes, elle en informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes par l’autorité compétente de l’État d’émission.»
.
3) L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Moyens de communication
1. Les communications officielles au titre de la présente directive entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.