Considérants (9)
(1)(1) Dans sa communication du 2 décembre 2020 intitulée «Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne. Une panoplie de possibilités», la Commission a souligné la nécessité de moderniser le cadre législatif des procédures transfrontières de l’Union en matière civile, commerciale et pénale, conformément au principe du «numérique par défaut», tout en en veillant à ce que toutes les mesures de protection nécessaires soient mises en place pour éviter l’exclusion sociale.
(2)(2) Faciliter la coopération judiciaire entre les États membres figure parmi les principaux objectifs de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, consacré dans la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(3)(3) Aux fins du renforcement de la coopération judiciaire dans les matières civiles, commerciales et pénales ayant des implications transfrontières, les actes juridiques de l’Union prévoyant la communication entre les autorités compétentes, y compris les agences et organes de l’Union, devraient être complétés par des conditions organisant cette communication par des moyens numériques d’une manière qui garantisse la protection des droits fondamentaux prévus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ceux consacrés au titre VI, notamment à l’article 47 relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Ces conditions ne devraient en aucun cas porter atteinte à la protection des droits procéduraux qui sont essentiels pour la protection de ces droits fondamentaux, conformément au droit de l’Union.
(4)(4) Afin de moderniser et de renforcer la coopération judiciaire et de faciliter l’accès à la justice, le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil a été adopté.
(5)(5) Afin de garantir la pleine réalisation des objectifs du règlement (UE) 2023/2844 et pour assurer l’alignement des actes juridiques existants de l’Union en matière civile, commerciale et pénale sur ledit règlement, il est nécessaire de modifier les directives 2011/99/UE et 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2003/8/CE du Conseil et les décisions-cadres 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI et 2009/948/JAI du Conseil.
(6)(6) Les modifications prévues dans la présente directive visent à faire en sorte que la communication transfrontière entre autorités s’effectue conformément aux règles et principes énoncés dans le règlement (UE) 2023/2844. Conformément audit règlement, la communication entre les autorités compétentes des différents États membres et entre une autorité nationale compétente et une agence ou un organe de l’Union au titre des actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale modifiés par la présente directive devrait, en principe, s’effectuer au moyen d’un système informatique décentralisé. En particulier, le système informatique décentralisé devrait, en principe, être utilisé pour l’échange de formulaires prévus par les actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale modifiés par la présente directive et pour toutes les autres communications officielles au titre de ces actes juridiques qui doivent être effectuées par écrit, par exemple aux fins de la conservation des dossiers des autorités compétentes. Dans les cas où une ou plusieurs des exceptions prévues dans le règlement (UE) 2023/2844 s’appliquent, à savoir lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas possible ou appropriée, il devrait être possible d’utiliser d’autres moyens de communication selon les modalités prévues par ledit règlement. Aux fins des décisions-cadres 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI et de la directive 2014/41/UE, lorsque ces actes juridiques prévoient que la communication entre les autorités doit être effectuée par tout moyen, tout moyen approprié ou tous les moyens appropriés, il devrait être laissé à la discrétion desdites autorités de choisir la méthode de communication à utiliser.
(7)(7) Étant donné que la présente directive apporte des modifications à des règles déjà transposées dans l’ordre juridique interne des États membres, elle devrait également prévoir des dispositions spécifiques concernant la transposition de ces modifications. Ces dispositions de transposition devraient être conformes au calendrier de mise en œuvre prévu par le règlement (UE) 2023/2844.
(8)(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(9)(9) Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application,
Chapitre I — Modifications des actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
Modification de la directive 2003/8/CE
À l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2003/8/CE, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité expéditrice compétente transmet la demande à l’autorité réceptrice compétente de l’autre État membre conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande dûment établie dans une des langues visées au paragraphe 2 du présent article et des documents connexes traduits, le cas échéant, dans l’une de ces langues.
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Chapitre II — Modifications des actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale
Modifications de la décision-cadre 2002/584/JAI
La décision-cadre 2002/584/JAI est modifiée comme suit:
1) L’article suivant est inséré:
«Article 8 bis
Moyens de communication
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.
Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le premier alinéa s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
2. Les communications entre l’autorité compétente de l’État membre d’émission et l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, aux fins de fournir les informations nécessaires permettant à la personne recherchée de désigner un avocat dans l’État d’émission conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil et de demander une aide juridictionnelle dans l’État d’émission conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de transit présentées en vertu de l’article 25, paragraphe 3, peuvent également être envoyées par des canaux de communication sécurisés des services répressifs.
2) À l’article 10, le paragraphe 4 est supprimé.
3) À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ou accepter qu’il soit procédé à l’audition de la personne recherchée conformément à l’article 19 de la présente décision-cadre, ou par vidéoconférence conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2023/2844;».
4) À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, sont adressés à l’autorité désignée en vertu du paragraphe 2. L’État membre de transit notifie sa décision concernant la demande de transit.»
.
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).
Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).».
Modifications de la décision-cadre 2003/577/JAI
La décision-cadre 2003/577/JAI est modifiée comme suit:
1) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Une décision de gel au sens de la présente décision-cadre, accompagnée du certificat prévu à l’article 9, est transmise par l’autorité judiciaire qui l’a émise directement à l’autorité judiciaire compétente pour son exécution.»
.
2) À l’article 5, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est rendu compte sans délai de l’exécution de la décision de gel à l’autorité compétente de l’État d’émission.».
3) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Toute décision de refus de reconnaissance ou d’exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l’État d’émission.»
.
4) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Il est fait rapport sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission sur le report de l’exécution de la mesure de gel, y compris sur les motifs du report et, si possible, sur la durée prévue du report.»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dès que les motifs de report cessent d’exister, l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de gel et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.»
.
5) Au titre II, l’article suivant est ajouté:
«Article 12 bis
Moyens de communication
Les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission et l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Modifications de la décision-cadre 2005/214/JAI
La décision-cadre 2005/214/JAI est modifiée comme suit:
1) À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original de la décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l’original du certificat sont adressés à l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes des documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
2) À l’article 14, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:».
3) L’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Moyens de communication
1. À l’exception des communications au titre de l’article 7, paragraphe 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2. Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.».
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Modifications de la décision-cadre 2006/783/JAI
La décision-cadre 2006/783/JAI est modifiée comme suit:
1) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
La décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité de l’État d’exécution qui est compétente pour l’exécuter. L’original de la décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution, sur demande de celle-ci. Les originaux ou les copies certifiées conformes des documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
2) L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
En cas de sursis à l’exécution conformément au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente de l’État d’exécution en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission, et l’autorité compétente de l’État d’émission respecte les obligations visées à l’article 14, paragraphe 3.»
;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) à e), l’autorité compétente de l’État d’exécution fait rapport sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission sur le sursis à l’exécution de la mesure de confiscation, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée prévue.
Dès que les motifs de sursis cessent d’exister, l’autorité compétente de l’État d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.»
.
3) À l’article 14, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de tout État d’exécution concerné si:».
4) L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Cessation de l’exécution
L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l’État d’exécution pour toute autre raison. L’État d’exécution met fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de cette décision ou mesure.».
5) À l’article 17, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:».
6) L’article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Moyens de communication
1. À l’exception des communications au titre de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2. Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.».
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Modifications de la décision-cadre 2008/909/JAI
La décision-cadre 2008/909/JAI est modifiée comme suit:
1) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les autres communications officielles écrites s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
2) À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Chaque État membre, en conformité avec sa législation, permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée qui fait l’objet d’un transfèrement vers l’État d’exécution, à condition que l’État d’émission lui ait transmis une copie du certificat visé à l’article 4 avec la demande de transit. La demande de transit et le certificat sont transmis conformément à l’article 22 bis. À la demande de l’État membre auquel le transit est demandé, l’État d’émission fournit une traduction du certificat dans l’une des langues, à mentionner dans la demande, que l’État membre auquel le transit est demandé accepte.»
.
3) À l’article 21, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:».
4) L’article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Moyens de communication
1. À l’exception des communications au titre de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de transit présentées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, peuvent également être envoyées par des canaux de communication sécurisés des services répressifs.».
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Modifications de la décision-cadre 2008/947/JAI
La décision-cadre 2008/947/JAI est modifiée comme suit:
1) L’article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagnés du certificat visé au paragraphe 1, sont transmis directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ainsi que l’original du certificat, sont transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, n’est pas compétente pour le(s) reconnaître et pour prendre les mesures consécutives aux fins de la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution, elle le(s) transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission.»
.
2) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’autorité compétente de l’État d’exécution décide, aussitôt que possible et dans un délai de soixante jours à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, de reconnaître ou non le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution. Elle informe immédiatement de sa décision l’autorité compétente de l’État d’émission.»
.
3) L’article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission de toute décision portant sur:
a) la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution;
b) la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;
c) l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution;
d) l’extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d’emporter l’adoption d’une ou de plusieurs des décisions visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).»
.
4) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La communication d’informations sur les constatations visées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II. La communication d’informations sur les faits et circonstances visés au paragraphe 1, point c), s’effectue, si possible, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II.»
.
5) À l’article 18, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:».
6) L’article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Moyens de communication
À l’exception des communications au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.».
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;
Modifications de la décision-cadre 2009/829/JAI
La décision-cadre 2009/829/JAI est modifiée comme suit:
1) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est envoyé à l’État d’exécution s’il en fait la demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
2) À l’article 20, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission:».
3) L’article suivant est inséré:
«Article 23 bis
Moyens de communication
1. À l’exception des communications au titre de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2. Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.».
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Modification de la décision-cadre 2009/948/JAI
L’article 7 de la décision-cadre 2009/948/JAI est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Moyens de communication
1. Les autorités contactante et contactée communiquent entre elles conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Modifications de la directive 2011/99/UE
La directive 2011/99/UE est modifiée comme suit:
1) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’autorité compétente de l’État d’émission transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément à l’article 16 bis. Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de protection européenne n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente et informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission en conséquence.»
.
2) À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Si l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes, elle en informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes par l’autorité compétente de l’État d’émission.»
.
3) L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Moyens de communication
1. Les communications officielles au titre de la présente directive entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Modifications de la directive 2014/41/UE
La directive 2014/41/UE est modifiée comme suit:
1) L’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Moyens de communication
1. À l’exception des communications au titre de l’article 9, paragraphe 6, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphes 5 et 6, et de l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, les communications officielles au titre de la présente directive entre l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
2) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
La décision d’enquête européenne, complétée conformément à l’article 5, est transmise par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution.»
.
3) À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Dès que les motifs de report cessent d’exister, l’autorité d’exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l’exécution de la décision d’enquête européenne et en informe l’autorité d’émission.»
.
4) L’article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 5, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission, immédiatement et par tout moyen disponible:
a) s’il est impossible à l’autorité d’exécution de prendre une décision sur la reconnaissance ou l’exécution en raison du fait que le formulaire prévu à l’annexe A est incomplet ou manifestement incorrect;
b) si, au cours de l’exécution de la décision d’enquête européenne, l’autorité d’exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d’enquête non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spécifiées au moment de l’émission de la décision d’enquête européenne, pour permettre à l’autorité d’émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d’espèce; ou
c) si l’autorité d’exécution constate que, dans un cas spécifique, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission conformément à l’article 9.
À la demande de l’autorité d’émission, cette information est confirmée sans tarder conformément à l’article 5 bis.»
;
b) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 5, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission sans tarder:».
Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».
Chapitre III — Transposition
Transposition des articles 2 et 11
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 11 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/2844.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 2 et 11 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Transposition des articles 1er, 6 et 10
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 6 et 10 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2023/2844.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 1er, 6 et 10 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Transposition des articles 3, 4, 5 et 9
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4, 5 et 9 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2023/2844.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 3, 4, 5 et 9 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Transposition des articles 7 et 8
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7 et 8 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2023/2844.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 7 et 8 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.