La décision-cadre 2003/577/JAI est modifiée comme suit:
1) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Une décision de gel au sens de la présente décision-cadre, accompagnée du certificat prévu à l’article 9, est transmise par l’autorité judiciaire qui l’a émise directement à l’autorité judiciaire compétente pour son exécution.»
.
2) À l’article 5, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est rendu compte sans délai de l’exécution de la décision de gel à l’autorité compétente de l’État d’émission.».
3) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Toute décision de refus de reconnaissance ou d’exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l’État d’émission.»
.
4) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Il est fait rapport sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission sur le report de l’exécution de la mesure de gel, y compris sur les motifs du report et, si possible, sur la durée prévue du report.»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dès que les motifs de report cessent d’exister, l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de gel et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.»
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5) Au titre II, l’article suivant est ajouté:
«Article 12 bis
Moyens de communication
Les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission et l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.