La décision-cadre 2002/584/JAI est modifiée comme suit:
1) L’article suivant est inséré:
«Article 8 bis
Moyens de communication
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.
Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le premier alinéa s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
2. Les communications entre l’autorité compétente de l’État membre d’émission et l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, aux fins de fournir les informations nécessaires permettant à la personne recherchée de désigner un avocat dans l’État d’émission conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil et de demander une aide juridictionnelle dans l’État d’émission conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de transit présentées en vertu de l’article 25, paragraphe 3, peuvent également être envoyées par des canaux de communication sécurisés des services répressifs.
2) À l’article 10, le paragraphe 4 est supprimé.
3) À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ou accepter qu’il soit procédé à l’audition de la personne recherchée conformément à l’article 19 de la présente décision-cadre, ou par vidéoconférence conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2023/2844;».
4) À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, sont adressés à l’autorité désignée en vertu du paragraphe 2. L’État membre de transit notifie sa décision concernant la demande de transit.»
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