Règlement d’exécution (UE) 2023/6 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/6
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/6
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0006)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/6EUR-Lex →

(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger les données et études scientifiques de la description détaillée du procédé de production et des analyses de composition du nouvel aliment conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Il convient donc que seul le demandeur soit autorisé à mettre des protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).