Règlement d’exécution (UE) 2023/6 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/6
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/6
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0006)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/6EUR-Lex →

(3) Le 12 décembre 2019, la société MycoTechnology, Inc. (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, pour autoriser la mise sur le marché de l’Union de protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes (champignon shii-take) en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation des protéines de pois et de riz fermentées dans des produits de boulangerie, pains, petits pains, croûtons, pizzas, céréales pour petit-déjeuner, barres de céréales, boissons à base de fruits et légumes, préparations en poudre de boissons prêtes à mélanger, confiseries à base de cacao et de chocolat, substituts de produits laitiers et substituts non laitiers de repas pour contrôle du poids, produits à base de lait fermenté, produits à base de pâte, préparations de viandes et produits à base de viande, soupes (prêtes à consommer) et concentrés ou poudres de soupe, salades, substituts de viande, boissons à base de lait et substituts de repas pour contrôle du poids, produits destinés à l’ensemble de la population.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).