Règlement d’exécution (UE) 2023/6 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/6
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/6
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0006)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/6EUR-Lex →

(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, les protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes ne présentaient pas de danger. Par conséquent, cet avis fournit des motifs suffisants pour établir que lorsqu’elles sont utilisées dans des produits de boulangerie, pains, petits pains, croûtons, pizzas, céréales pour petit-déjeuner, barres de céréales, boissons à base de fruits et légumes, préparations en poudre de boissons prêtes à mélanger, confiseries à base de cacao et de chocolat, substituts de produits laitiers et substituts non laitiers de repas pour contrôle du poids, produits à base de lait fermenté, produits à base de pâte, préparations de viandes et produits à base de viandes, soupes (prêtes à consommer) et concentrés ou poudres de soupe, salades, substituts de viande, boissons à base de lait et substituts de repas pour contrôle du poids, produits destinés à l’ensemble de la population, les protéines de pois et de riz fermentées remplissent les conditions de leur mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).