Règlement d’exécution (UE) 2023/59 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/59
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/59
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0059)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/59EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC d’additif/kg de matière fraîche

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

| 1k1018 | Pediococcus pentosaceus DSM 32292 |

Composition de l’additif:

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 32292

Méthode d’analyse:

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15786)

Identification: Électrophorèse en champ pulsé (ECP) ou séquençage de l’ADN

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 26.1.2033

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).