Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été déposée en vue d’obtenir l’autorisation d’une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage».
(4)(4) Dans son avis du 29 juin 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que la préparation devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire et a indiqué qu’elle n’avait pu tirer aucune conclusion sur le potentiel d’irritation oculaire et cutanée ou de sensibilisation cutanée de l’additif. L’Autorité a aussi conclu que l’additif, dans la concentration proposée, est susceptible d’améliorer la préservation des nutriments dans l’ensilage préparé à partir de matières modérément difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs pour l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC d’additif/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k1018 | Pediococcus pentosaceus DSM 32292 |
Composition de l’additif:
Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif
Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 32292
Méthode d’analyse:
Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15786)
Identification: Électrophorèse en champ pulsé (ECP) ou séquençage de l’ADN
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.
2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 26.1.2033