(2) Afin de pouvoir effectuer un suivi et établir des rapports de manière fiable en ce qui concerne les opérations liées aux mesures spécifiques, il y a lieu d’adapter les spécifications techniques et les règles de présentation des données cumulées sur les opérations et des informations devant être transmises par les États membres conformément aux règlements d’exécution (UE) no 1242/2014 et (UE) no 1243/2014 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/103 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/103
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R0103)
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