(10) Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.
Règlement d’exécution (UE) 2023/114 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/114
Versionacte d'origine du 16/01/2023 (CELEX 32023R0114)
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