Règlement d’exécution (UE) 2023/121 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/121
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/121
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0121)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/121EUR-Lex →

(2) Dans ses recommandations concernant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, l’EGTOP a recommandé d’ajouter la substance talc E553b aux substances de base autorisées dans la production biologique. L’EGTOP a également recommandé d’ajouter les substances suivantes à la liste des substances actives à faible risque utilisées dans l’agriculture biologique: i) l’ABE-IT 56, pour autant que cette substance ne soit pas obtenue à partir de souches OGM ni à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM; ii) le «pyrophosphate ferrique» et iii) l’«extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux». En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de ces substances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).