Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/121 de la Commission du 17 janvier 2023 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/121
Adopté le17 janvier 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 14 considérants, 4 annexes
CELEX32023R0121
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/121, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, des États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inscription aux annexes I, II, III et V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.

(2)

(2) Dans ses recommandations concernant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, l’EGTOP a recommandé d’ajouter la substance talc E553b aux substances de base autorisées dans la production biologique. L’EGTOP a également recommandé d’ajouter les substances suivantes à la liste des substances actives à faible risque utilisées dans l’agriculture biologique: i) l’ABE-IT 56, pour autant que cette substance ne soit pas obtenue à partir de souches OGM ni à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM; ii) le «pyrophosphate ferrique» et iii) l’«extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux». En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de ces substances.

(3)

(3) L’EGTOP a également recommandé que l’utilisation de deltaméthrine dans les pièges avec appâts spécifiques soit autorisée contre le Rhagoletis completa. Par conséquent, il convient d’autoriser cet usage de la deltaméthrine selon des conditions et limites spécifiques.

(4)

(4) Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, les amendements de sols et les nutriments (3), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le struvite et les sels de phosphate précipités valorisés, pour autant qu’ils répondent aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil et que le lisier animal qui sert de matière de base ne soit pas issu de l’élevage industriel; ii) le chlorure de potassium (muriate de potasse) d’origine naturelle; et iii) le nitrate de sodium utilisé pour la production d’algues, à terre, dans des systèmes fermés.

(5)

(5) Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux, il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le phosphate monobicalcique utilisé comme matière première d’origine minérale pour l’alimentation animale; ii) outre ceux obtenus à partir de Saccharomyces cerevisiae ou de Saccharomyces carlsbergensis, toutes les levures et tous les produits à base de levures autorisés utilisés comme matières premières pour l’alimentation animale; iii) la gomme xanthane utilisée comme additif technologique pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des «émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants»; iv) l’illite-montmorillonite-kaolinite et l’argile sépiolitique utilisée comme additifs technologiques pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des «liants et antimottants»; et v) la bentonite utilisée comme additif technologique pour l’alimentation animale d’un nouveau groupe fonctionnel de «substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines».

(6)

(6) Sur la base d’une autre recommandation de l’EGTOP relative aux aliments pour animaux, le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 n’autorise actuellement l’utilisation de la bétaïne anhydre que pour les animaux monogastriques. Toutefois, cette recommandation était fondée sur un dossier relatif à la bétaïne anhydre utilisée comme additif nutritionnel pour les volailles, les porcs et les poissons. Par conséquent, l’autorisation de la bétaïne anhydre devrait également être accordée pour l’alimentation des poissons.

(7)

(7) Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux de compagnie (5), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le triphosphate pentasodique (STPP) et le dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) utilisés comme matières premières d’origine minérale pour l’alimentation animale; ii) le carraghénane; iii) la gomme de caroube, à condition qu’elle soit obtenue par un procédé de torréfaction; (iv) l’acacia (gomme arabique), utilisée comme gélifiant et/ou émulsifiant; v) la taurine utilisée comme additif nutritionnel pour les chats et les chiens; et vi) le chlorure d’ammonium utilisé comme additif zootechnique pour les chats.

(8)

(8) Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les denrées alimentaires (5), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le dioxyde de silicium utilisé comme agent antimottant pour la poudre de cacao dans les distributeurs automatiques de boissons; et ii) l’extrait de colophane et l’extrait de houblon comme antimicrobiens dans la production de denrées alimentaires d’origine végétale.

(9)

(9) Le règlement (UE) 2021/1165 dispose que la gomme gellane n’est autorisée à partir du 1er janvier 2023 que si elle provient de la production biologique. Toutefois, la gomme gellane issue de la production biologique disponible n’existe pas en quantité suffisante. Pour permettre aux opérateurs de poursuivre leur production alimentaire, il convient de reporter l’application de cette exigence.

(10)

(10) La gomme guar E 412 figure à l’annexe III, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 comme liant et agent antimottant dans les additifs technologiques. Toutefois, dans le registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne, elle figure dans la rubrique relative aux agents émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants. Il convient de corriger cette erreur.

(11)

(11) Le talc E 553b a été autorisé comme additif dans les denrées alimentaires d’origine végétale par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission. Cette utilisation n’a pas été inscrite à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Il convient de corriger cette erreur.

(12)

(12) Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/1165.

(13)

(13) L’inclusion du talc E 553b comme additif alimentaire a été limitée par erreur et certains opérateurs de la filière biologique ont pu continuer à l’utiliser comme additif alimentaire dans les denrées alimentaires d’origine végétale. Cette erreur devrait donc être corrigée rétroactivement à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifié comme suit:

1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

3) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

4) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est rectifié comme suit:

1) à l’annexe III, partie B, le point 1. Additifs technologiques est rectifié comme suit:

a) au point c), l’entrée suivante est ajoutée:

| «E412 | Gomme guar» |

b) au point d), l’entrée relative à «E 412 Gomme guar» est supprimée;

2) à l’annexe V, partie A, section A1 (Additifs alimentaires, y compris les supports), l’entrée relative à «E 553b Talc» est remplacée par le texte suivant:

| «E 553b | Talc |

produits d’origine végétale

saucisses à base de viande

| pour les saucisses à base de viande, uniquement traitement de surface»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, paragraphe 2, est applicable à partir du 5 août 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:

1) au point 1 (Substances de base), l’entrée suivante est insérée après l’entrée «18C Poudre de graines de moutarde*»:

| «19C | 14807-96-6 |

Métasilicate acide de magnésium

Minéral silicate

(Talc E553b)

| Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission

2) au point 2 (Substances actives à faible risque), les entrées suivantes sont ajoutées:

| «16D | No CAS: non attribué | ABE-IT 56 (composants du lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623) |

Ne provenant pas d’OGM

N’est pas produit à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM»

| 20D | 10058-44-3 | Pyrophosphate ferrique |

| 28D | | Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux |

3) au point 4 (Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessus), l’entrée relative à «40A Deltaméthrine» est remplacée par le texte suivant:

| «40A | 52918-63-5 | Deltaméthrine | Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae, Ceratitis capitata et Rhagoletis completa»

Annexe II

ANNEXE II

Dans le tableau de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les entrées suivantes sont ajoutées:

| «Struvite et sels de phosphate précipités valorisés |

Les produits doivent répondre aux exigences du règlement (UE) 2019/1009

Le lisier animal qui sert de matière de base ne peut pas être issu de l’élevage industriel

| Nitrate de sodium | Uniquement pour la production d’algues dans des systèmes fermés à terre

| Chlorure de potassium (muriate de potasse) | Uniquement d’origine naturelle»

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:

1) la partie A est modifiée comme suit:

a) au point 1, après l’entrée «11.3.1 Phosphate dicalcique», l’entrée suivante est insérée:

| «11.3.2 | Phosphate monobicalcique» |

b) au point 1, après l’entrée «11.3.17 Phosphate monoammonique», les entrées suivantes sont insérées:

| «11.3.19 | Triphosphate pentasodique (STPP) | uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

| 11.3.27 | Dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) | uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie»

c) au point 2, les entrées concernant «ex 12.1.5 Levures» et «ex 12.1.12 Produits de levures» sont remplacées par le texte suivant:

| «12.1.5 | Levures | si indisponibles en production biologique

| 12.1.12 | Produits de levures | si indisponibles en production biologique»

2) la partie B est modifiée comme suit:

a) au point 1. c) (Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants), les entrées suivantes sont ajoutées:

| «E 407 | Carraghénane | uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

| E 410 | Gomme de caroube |

uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

obtenue par un procédé de torréfaction

issu de la production biologique, si disponible

| E 414 | Acacia (gomme arabique) |

uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

issu de la production biologique, si disponible»

| E 415 | Gomme xanthane |

b) au point 1. d) (Liants et agents antimottants), les entrées suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de codes:

| «E 563 | Argile sépiolitique |

| 1g599 | Illite-montmorillonite-kaolinite» |

c) au point 1), un nouveau point f) et l’entrée suivante sont ajoutés:

«f) substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1m558 | Bentonite» |

d) le point 3. a) (Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies) est modifié comme suit:

i) l’entrée suivante est insérée après l’entrée concernant «ex3a Vitamines et provitamines»:

| «3a370 | Taurine |

uniquement pour les chats et les chiens

d’origine naturelle, si disponible»

ii) l’entrée concernant «3a920 Bétaïne anhydre» est remplacée par le texte suivant:

| «3a920 | Bétaïne anhydre |

uniquement pour les animaux monogastriques et les poissons

issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle»

e) au point 4 (Additifs zootechniques), la mention suivante est ajoutée:

| «4d7 et 4d8 | Chlorure d’ammonium | uniquement pour les chats»

Annexe IV

ANNEXE IV

À l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, la partie A est modifiée comme suit:

1) la section A1 (Additifs alimentaires, y compris les supports) est modifiée comme suit:

a) l’entrée concernant «E 418 Gomme gellane» est remplacée par le texte suivant:

| «E 418 | Gomme gellane | produits d’origine animale ou végétale |

uniquement avec une forte teneur en acyle

uniquement issue de la production biologique, applicable à partir du 1er janvier 2026»

b) l’entrée concernant «E 551 Dioxyde de silicium» est remplacée par le texte suivant:

| «E 551 | Dioxyde de silicium |

cacao, plantes aromatiques et épices, séchés en poudre

arômes

propolis

| pour le cacao, uniquement pour un usage dans les distributeurs automatiques»

2) dans la section A2 (Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d’origine agricole produits d’une manière biologique), les entrées concernant l’extrait de houblon et l’extrait de colophane sont remplacées par le texte suivant:

| «Extrait de houblon | produits d’origine végétale |

uniquement à des fins antimicrobiennes

issu de la production biologique, si disponible»

| «Extrait de colophane | produits d’origine végétale |

uniquement à des fins antimicrobiennes

issu de la production biologique, si disponible»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).