Règlement d’exécution (UE) 2023/121 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/121
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/121
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0121)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/121EUR-Lex →

(7) Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux de compagnie (5), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le triphosphate pentasodique (STPP) et le dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) utilisés comme matières premières d’origine minérale pour l’alimentation animale; ii) le carraghénane; iii) la gomme de caroube, à condition qu’elle soit obtenue par un procédé de torréfaction; (iv) l’acacia (gomme arabique), utilisée comme gélifiant et/ou émulsifiant; v) la taurine utilisée comme additif nutritionnel pour les chats et les chiens; et vi) le chlorure d’ammonium utilisé comme additif zootechnique pour les chats.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).