(1) Conformément à l’article 23 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/83/CEE, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale et peuvent autoriser lesdits producteurs à autocertifier qu’ils remplissent les critères établis dans cette directive. Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission précise les informations à inclure dans le document administratif et dans le document d’accompagnement simplifié, qui doivent faire référence à ce certificat ou à l’autocertification pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2023/157 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/157
Versionacte d'origine du 23/01/2023 (CELEX 32023R0157)
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