Considérants (6)
(1)(1) Conformément à l’article 23 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/83/CEE, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale et peuvent autoriser lesdits producteurs à autocertifier qu’ils remplissent les critères établis dans cette directive. Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission précise les informations à inclure dans le document administratif et dans le document d’accompagnement simplifié, qui doivent faire référence à ce certificat ou à l’autocertification pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE du Conseil.
(2)(2) La directive 2008/118/CE a été remplacée par la directive (UE) 2020/262 avec effet au 13 février 2023. Le système d’informatisation visé à l’article 1er de la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «système d’informatisation») est utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits visé à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2020/262. La directive (UE) 2020/262 étend l’utilisation du système d’informatisation au contrôle des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales, conformément au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262. Jusqu’au 13 février 2023 s’applique le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission en vertu duquel ces mouvements ont lieu sous le couvert du document d’accompagnement simplifié, un document sur support papier. À partir de cette date, le règlement (CEE) no 3649/92 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission et ces mouvements doivent se dérouler sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié qui doit être présenté par l’expéditeur au moyen du système d’informatisation. Par souci de clarté, il convient dès lors de remplacer, dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2266, les références à la directive 2008/118/CE par des références à la directive (UE) 2020/262 et de supprimer à partir de cette date les références au document d’accompagnement simplifié figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2266.
(3)(3) La structure et le contenu des documents administratifs électroniques échangés au moyen du système d’informatisation sont définis dans le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission, qui a été remplacé par le règlement délégué (UE) 2022/1636 avec effet au 13 février 2023. Par conséquent, pour des raisons de clarté, il convient de remplacer, dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2266, les références au règlement (CE) no 684/2009 par des références au règlement délégué (UE) 2022/1636.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 en conséquence.
(5)(5) Étant donné que l’extension de l’utilisation du système d’informatisation établie dans la directive (UE) 2020/262 doit s’appliquer à compter du 13 février 2023, il convient de reporter l’application du présent règlement à cette date.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Référence au certificat dans les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise»;
b) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de la référence au certificat dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, les informations à inclure dans ces documents, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission, sont les suivantes:
2) L’article 3 est supprimé.
3) L’article 5 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Règles pour remplir les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise en cas d’autocertification»;
b) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17 l, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636, dans les termes suivants: “Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par” suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:»;
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La production annuelle de boissons alcooliques du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17n du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636. La quantité est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.»
.
4) L’article 6 est supprimé.
Note : Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).».