Règlement d’exécution (UE) 2023/169 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/169
Versionacte d'origine du 25/01/2023 (CELEX 32023R0169)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/169EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2021/1060, et notamment son article 41, paragraphe 7, impose aux États membres de soumettre à la Commission un rapport annuel de performance pour chaque programme conformément aux règlements spécifiques aux Fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).