(2) Le règlement (UE) 2021/1060, et notamment son article 41, paragraphe 7, impose aux États membres de soumettre à la Commission un rapport annuel de performance pour chaque programme conformément aux règlements spécifiques aux Fonds.
Règlement d’exécution (UE) 2023/170 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/170
Versionacte d'origine du 25/01/2023 (CELEX 32023R0170)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.