(3) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution en ce qui concerne les rapports annuels et de veiller à la cohérence et à la comparabilité des informations fournies à la Commission, le règlement (UE) 2021/1149 prévoit la nécessité d’établir, au moyen d’un acte d’exécution, un modèle pour les rapports annuels de performance.
Règlement d’exécution (UE) 2023/170 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/170
Versionacte d'origine du 25/01/2023 (CELEX 32023R0170)
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