(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de cycloxydim, de cyflumétofène et de penthiopyrade ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la cyfluthrine, les LMR figurent aux annexes II et III dudit règlement. Pour le 1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide (PAM) et le métobromuron, aucune LMR n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l’annexe IV dudit règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du même règlement s’applique.
Règlement (UE) 2023/173 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/173
RattachementRèglement (UE) 2023/173
Versionacte d'origine du 26/01/2023 (CELEX 32023R0173)
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