(11) En ce qui concerne le penthiopyrade, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. Pour les produits d’origine animale, elle a proposé deux définitions distinctes des résidus, «penthiopyrade» et «1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide», afin de couvrir la présence du métabolite PAM résultant de l’utilisation du penthiopyrade dans les produits d’origine animale. L’Autorité a recommandé l’abaissement des LMR pour les abricots, les pêches et l’avoine. Elle a par ailleurs recommandé l’abaissement des LMR pour le seigle et le froment (blé). L’autorité a recommandé le maintien des LMR existantes pour d’autres produits pour lesquels des éléments de preuve suffisants sur les bonnes pratiques agricoles ont été présentés, qu’elle a évalués. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient pour ces produits de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2023/173 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/173
RattachementRèglement (UE) 2023/173
Versionacte d'origine du 26/01/2023 (CELEX 32023R0173)
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