Règlement (UE) 2023/173 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/173
RattachementRèglement (UE) 2023/173
Versionacte d'origine du 26/01/2023 (CELEX 32023R0173)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2023/173EUR-Lex →

(11) En ce qui concerne le penthiopyrade, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. Pour les produits d’origine animale, elle a proposé deux définitions distinctes des résidus, «penthiopyrade» et «1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide», afin de couvrir la présence du métabolite PAM résultant de l’utilisation du penthiopyrade dans les produits d’origine animale. L’Autorité a recommandé l’abaissement des LMR pour les abricots, les pêches et l’avoine. Elle a par ailleurs recommandé l’abaissement des LMR pour le seigle et le froment (blé). L’autorité a recommandé le maintien des LMR existantes pour d’autres produits pour lesquels des éléments de preuve suffisants sur les bonnes pratiques agricoles ont été présentés, qu’elle a évalués. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient pour ces produits de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).