Règlement (UE) 2023/173 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/173
RattachementRèglement (UE) 2023/173
Versionacte d'origine du 26/01/2023 (CELEX 32023R0173)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/173EUR-Lex →

(4) L’Autorité a en outre conclu, à propos des LMR relatives à l’orge et au froment (blé), que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Bien que ces LMR soient considérées comme sûres, elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient, en ce qui concerne la cyfluthrine, pour l’orge et le froment (blé), de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).