(5) En ce qui concerne le cycloxydim, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. L’Autorité a recommandé l’abaissement des LMR pour les pommes, les poires, les abricots, les pêches, les raisins de table et de cuve, les céleris-raves/céleris-navets, les pois (frais, non écossés), les fenouils, les artichauts, les graines de colza (grosse navette), les betteraves sucrières et les volailles (muscles, graisse, foie). Elle a recommandé le relèvement des LMR pour les fraises, les pommes de terre, les patates douces, les betteraves, les raiforts, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les radis, les salsifis, les rutabagas, les navets, les aulx, les échalotes, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux-raves, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris les espèces de Brassica), les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les «fines herbes et fleurs comestibles», les haricots (écossés), les lentilles, les lupins/fèves de lupins, les graines de pavot, les graines de tournesol, les graines de moutarde, les graines de coton, les graines de bourrache, les bovins (muscles, graisse, reins), les ovins (muscles, graisse, reins), les caprins (muscles, graisse, reins), les équidés (muscles, graisse, reins), le lait (de bovins, d’ovins, de caprins, de chevaux) et les œufs d’oiseaux. En ce qui concerne les fraises, l’Autorité a recommandé le relèvement de la LMR conformément à son avis motivé antérieur sur les LMR pour cette substance active. Comme cela a déjà été prévu par le règlement (UE) 2021/976 de la Commission, la LMR existante fixée par le présent règlement pour les fraises est maintenue. L’autorité a recommandé le maintien des LMR existantes pour d’autres produits pour lesquels des éléments de preuve suffisants sur les bonnes pratiques agricoles ont été présentés, qu’elle a évalués. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient pour tous les produits indiqués ci-dessus de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2023/173 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/173
RattachementRèglement (UE) 2023/173
Versionacte d'origine du 26/01/2023 (CELEX 32023R0173)
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