(7) En ce qui concerne le cyflumétofène, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. Elle a recommandé le maintien des LMR existantes pour les «agrumes», les «fruits à coque», les «fruits à pépins», les abricots, les pêches, les raisins de table et de cuve, les fraises, les azeroles/nèfles méditerranéennes, les kakis/plaquemines du Japon, les tomates, les aubergines, les concombres et le houblon, pour lesquels des éléments de preuve suffisants sur les bonnes pratiques agricoles ont été présentés, qu’elle a évalués. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient, pour ces produits, de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2023/173 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/173
RattachementRèglement (UE) 2023/173
Versionacte d'origine du 26/01/2023 (CELEX 32023R0173)
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