(8) L’Autorité a par ailleurs conclu que, dans le cas des LMR pour les porcins (muscles, graisse, foie, reins), les bovins (muscles, graisse, foie, reins), les ovins (muscles, graisse, foie, reins), les caprins (muscles, graisse, foie, reins), les équidés (muscles, graisse, foie, reins) et le lait (de bovins, d’ovins, de caprins, de chevaux), certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Bien que ces LMR soient considérées comme sûres, elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient, pour tous les produits indiqués ci-dessus, de fixer les LMR de cyflumétofène figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2023/173 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/173
RattachementRèglement (UE) 2023/173
Versionacte d'origine du 26/01/2023 (CELEX 32023R0173)
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