Règlement délégué (UE) 2023/205 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/205
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/205
Versionacte d'origine du 07/11/2022 (CELEX 32023R0205)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/205EUR-Lex →

(5) L’ensemble de données de l’EMSWe devrait inclure les éléments de données requis par les actes législatifs de l’Union et les actes législatifs internationaux énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2019/1239, ainsi que par la législation nationale, et devant être fournis dans le contexte d’une escale. Lors des travaux préparatoires en vue de l’établissement de l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1239, les États membres ont communiqué à la Commission les éléments de données figurant dans leur législation et leurs exigences nationales.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).