(5) L’ensemble de données de l’EMSWe devrait inclure les éléments de données requis par les actes législatifs de l’Union et les actes législatifs internationaux énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2019/1239, ainsi que par la législation nationale, et devant être fournis dans le contexte d’une escale. Lors des travaux préparatoires en vue de l’établissement de l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1239, les États membres ont communiqué à la Commission les éléments de données figurant dans leur législation et leurs exigences nationales.
Règlement délégué (UE) 2023/205 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/205
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/205
Versionacte d'origine du 07/11/2022 (CELEX 32023R0205)
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