Règlement délégué (UE) 2023/207 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/207
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/207
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32023R0207)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/207EUR-Lex →

(1) L’annexe VI du règlement (UE) 2018/848 établit le modèle de certificat à délivrer à tout opérateur ou groupe d’opérateurs qui a notifié son activité aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce son activité et se conforme audit règlement. Le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 est disponible sous forme électronique, au moyen du système expert de contrôle des échanges (TRACES). Le développement technique de TRACES permet la signature numérique du certificat au moyen d’un cachet électronique qualifié. Il y a donc lieu d’ajouter une référence au cachet électronique qualifié dans la partie correspondante du certificat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).