Les annexes III, IV et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont corrigées comme suit:
1) au point ORO.FC.146 f) de l’annexe III (partie ORO), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) exploitation CAT d’avions répondant aux critères définis au point ORO.FC.005 b) 1).»;
2) l’annexe IV (partie CAT) est corrigée comme suit:
a) au point CAT.POL.A.215 c), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) la vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre l’aérodrome où l’avion est supposé atterrir après une panne de moteur avec les réserves de carburant requises, conformément au point CAT.OP.MPA.181, correspondant à un aérodrome de dégagement, à condition qu’une procédure sûre soit utilisée;»;
b) au point CAT.POL.A.230, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) Pour effectuer la régulation de l’avion, ce dernier:
(1) atterrit sur la piste la plus favorable et en air calme; et
(2) atterrit sur la piste qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l’avion au sol et d’autres conditions, telles que les aides à l’atterrissage et le relief.»;
c) au point CAT.POL.A.235, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) Pour effectuer la régulation de l’avion, ce dernier:
(1) atterrit sur la piste la plus favorable et en air calme; et
(2) atterrit sur la piste qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l’avion au sol et d’autres conditions, telles que les aides à l’atterrissage et le relief.»;
d) au point CAT.POL.A.415, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) la vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre l’aérodrome où l’avion est supposé atterrir après une panne de moteur avec les réserves de carburant requises, conformément au point CAT.OP.MPA.181, correspondant à un aérodrome de dégagement, à condition qu’une procédure sûre soit utilisée.»;
3) au point SPO.POL.110 de l’annexe VIII (partie SPO), les points d) et e) suivants sont ajoutés:
«d) Le pilote commandant de bord s’assure que:
1) le chargement de l’aéronef est effectué sous la surveillance d’un personnel qualifié;
2) la charge marchande correspond aux données utilisées pour le calcul de la masse et du centrage de l’aéronef.
e) L’exploitant spécifie dans le manuel d’exploitation les principes et les méthodes utilisés pour le chargement et le système de masse et centrage qui satisfont aux exigences des points a) à d). Ce système doit couvrir tous les types d’exploitations prévues.».