Article 1
Les annexes III (partie ORO), IV (partie CAT) et VIII (partie SPO) du règlement (UE) no 965/2012 sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/2237 de la Commission a modifié le point ORO.FC.146 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission. Au point ORO.FC.146 f) 2), la référence au point ORO.FC.005 b) 2) doit être remplacée par la référence au point ORO.FC.005 b) 1), qui est le point pertinent pour l’exploitation des avions.
(2) En modifiant les points CAT.POL.A.230 et CAT.POL.A.235 de l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012, le règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission a introduit une erreur concernant la régulation des avions. Les exigences des points CAT.POL.A.230 e) et CAT.POL.A.235 e) doivent s’appliquer de manière cumulative, et non alternative.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/1296 de la Commission a modifié le point CAT.OP.MPA.150 de l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012. Par inadvertance, ces modifications n’ont pas été accompagnées des modifications correspondantes des points CAT.POL.A.215 et CAT.POL.A.415 de ladite annexe. Par conséquent, la référence juridique pertinente est erronée et il convient de corriger cette erreur.
(4) Le règlement d’exécution (UE) 2021/1296 a également modifié le point SPO.POL.110 de l’annexe VIII (partie SPO) du règlement (UE) no 965/2012 en remplaçant les points a), b) et c) dudit point. Toutefois, la modification a également supprimé les anciens points d) et e), alors que telle n’était pas l’intention. Par conséquent, les anciens points d) et e) du point SPO.POL.110 devraient être réintroduits avec effet à compter de la date d’application du règlement (UE) 2021/1296, à savoir le 30 octobre 2022.
(5) Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence.
(6) Les exigences fixées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’application de règles de sécurité communes dans le domaine de l’aviation civile,
Les annexes III (partie ORO), IV (partie CAT) et VIII (partie SPO) du règlement (UE) no 965/2012 sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 3 de l’annexe s’applique à partir du 30 octobre 2022.
ANNEXE
Les annexes III, IV et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont corrigées comme suit:
1) au point ORO.FC.146 f) de l’annexe III (partie ORO), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) exploitation CAT d’avions répondant aux critères définis au point ORO.FC.005 b) 1).»;
2) l’annexe IV (partie CAT) est corrigée comme suit:
a) au point CAT.POL.A.215 c), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) la vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre l’aérodrome où l’avion est supposé atterrir après une panne de moteur avec les réserves de carburant requises, conformément au point CAT.OP.MPA.181, correspondant à un aérodrome de dégagement, à condition qu’une procédure sûre soit utilisée;»;
b) au point CAT.POL.A.230, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) Pour effectuer la régulation de l’avion, ce dernier:
(1) atterrit sur la piste la plus favorable et en air calme; et
(2) atterrit sur la piste qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l’avion au sol et d’autres conditions, telles que les aides à l’atterrissage et le relief.»;
c) au point CAT.POL.A.235, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) Pour effectuer la régulation de l’avion, ce dernier:
(1) atterrit sur la piste la plus favorable et en air calme; et
(2) atterrit sur la piste qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l’avion au sol et d’autres conditions, telles que les aides à l’atterrissage et le relief.»;
d) au point CAT.POL.A.415, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) la vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre l’aérodrome où l’avion est supposé atterrir après une panne de moteur avec les réserves de carburant requises, conformément au point CAT.OP.MPA.181, correspondant à un aérodrome de dégagement, à condition qu’une procédure sûre soit utilisée.»;
3) au point SPO.POL.110 de l’annexe VIII (partie SPO), les points d) et e) suivants sont ajoutés:
«d) Le pilote commandant de bord s’assure que:
1) le chargement de l’aéronef est effectué sous la surveillance d’un personnel qualifié;
2) la charge marchande correspond aux données utilisées pour le calcul de la masse et du centrage de l’aéronef.
e) L’exploitant spécifie dans le manuel d’exploitation les principes et les méthodes utilisés pour le chargement et le système de masse et centrage qui satisfont aux exigences des points a) à d). Ce système doit couvrir tous les types d’exploitations prévues.».