(13) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de la substance «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342». Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière tant des connaissances scientifiques et techniques actuelles que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer certaines conditions. En particulier, il est nécessaire de maintenir la restriction existante en vertu de laquelle seuls les usages de Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés, et de fixer la teneur maximale en métabolite DDR dans les produits phytopharmaceutiques contenant Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342.
Règlement d’exécution (UE) 2023/223 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/223
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/223
Versionacte d'origine du 27/01/2023 (CELEX 32023R0223)
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