(2) Afin de tenir compte de cette extension de l’utilisation du système informatisé, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, point d), de l’article 19, paragraphe 4, premier alinéa, et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil à tous les produits soumis à accise concernés, indépendamment du recours ou non à un régime de suspension de droits.
Règlement (UE) 2023/246 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/246
RattachementRèglement (UE) 2023/246
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0246)
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