Considérants (8)
(1)(1) En vertu de l’article 36 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, le mouvement de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales doit avoir lieu sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié. Ladite directive étend donc au contrôle des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’être livrés à des fins commerciales l’utilisation du système informatisé prévu par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil qui est utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits. Cette extension de l’utilisation du système informatisé doit commencer à s’appliquer le 13 février 2023.
(2)(2) Afin de tenir compte de cette extension de l’utilisation du système informatisé, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, point d), de l’article 19, paragraphe 4, premier alinéa, et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil à tous les produits soumis à accise concernés, indépendamment du recours ou non à un régime de suspension de droits.
(3)(3) L’article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 389/2012 impose aux États membres de mentionner dans les registres électroniques la catégorie de produits soumis à accise (CAT) et/ou le code de produit soumis à accise (CPA) des produits couverts par l’agrément visé à l’annexe II, liste de codes 11, du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission. Toutefois, à partir du 13 février 2023, le règlement (CE) no 684/2009 sera remplacé par le règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission. Il convient donc de tenir compte de ce remplacement à l’article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 389/2012.
(4)(4) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de prévoir l’échange des informations que chaque État membre verse dans le registre électronique relatives aux opérateurs économiques qui déplacent des produits mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur de l’action, à savoir assurer le fonctionnement harmonisé du système informatisé dans tous les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(5)(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement de ces données dans le cadre du présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de protection des intérêts budgétaires légitimes des États membres.
(6)(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(7)(7) Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 et de laisser aux États membres suffisamment de temps pour se préparer aux modifications résultant du présent règlement, il convient que celui-ci s’applique à partir du 13 février 2023.
(8)(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2012 en conséquence,
Modifications du règlement (UE) no 389/2012
Le règlement (UE) no 389/2012 est modifié comme suit:
1) À l’article 15, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) lorsqu’il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise;».
2) L’article 19 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) la catégorie de produits soumis à accise (CAT) et/ou le code de produit soumis à accise (CPA) des produits couverts par l’agrément visé à l’annexe II, liste de codes 10, du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission;
b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les informations contenues dans chacun des registres nationaux, visées au paragraphe 2, concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, sont échangées automatiquement au moyen d’un registre central.
3) À l’article 20, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La Commission veille à ce que les personnes participant à un mouvement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 puissent obtenir, par voie électronique, la confirmation de la validité des numéros d’accise contenus dans le registre central visé à l’article 19, paragraphe 4, du présent règlement.».
Note : Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).»;
Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.).».