(4) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de prévoir l’échange des informations que chaque État membre verse dans le registre électronique relatives aux opérateurs économiques qui déplacent des produits mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur de l’action, à savoir assurer le fonctionnement harmonisé du système informatisé dans tous les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2023/246 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/246
RattachementRèglement (UE) 2023/246
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0246)
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