Règlement d’exécution (UE) 2023/263 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0263-20260215, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/02/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/263
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/263
VersionConsolidée au 15/02/2026 (CELEX 02023R0263-20260215)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/263EUR-Lex →

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont destinés aux ruminants laitiers, aux suidés sevrés et d’engraissement, aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et sont produits et étiquetés avant le 28 août 2023, conformément aux règles applicables avant le 28 février 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont destinés aux ruminants laitiers, aux suidés sevrés et d’engraissement, aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et sont produits et étiquetés avant le 28 février 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0263-20260215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).